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La saisie-arrêt

FAQ > saisie-arrêt

1. QU’EST-CE QU’UNE SAISIE-ARRET ?

La saisie-arrêt est la saisie d’une chose (meuble ou argent) appartenant au débiteur qui se trouve entre les mains d’une autre personne.

Les plus courantes sont les saisies sur les revenus du travail (employeur, vacances annuelles, etc.) et sur les comptes bancaires.

Le tiers (employeur, etc.) est averti par un procès-verbal de saisie-arrêt qui lui est signifié (remis) par un huissier de justice. A partir de cette remise le tiers ne peut plus remettre au débiteur l’objet de la saisie ; il a l’obligation de le conserver.

Dans les 8 jours, l’huissier de justice se rend ensuite chez le débiteur pour l’informer de cette saisie-arrêt (On parle de dénonciation de la saisie).

2. QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE UNE SAISIE-ARRET CONSERVATOIRE ET UNE SAISIE-ARRET EXECUTION ?

La saisie-arrêt conservatoire est une mesure conservatoire où la chose (meuble ou argent) restera bloquée entre les mains du tiers le temps d’un accord entre les parties ou d’une décision de justice. Elle est réalisée généralement sur base de factures impayées, une autorisation spéciale du juge des saisies ou encore un jugement dont l’exécution provisoire n’a pas été accordée.

La saisie-arrêt exécution est quant à elle une saisie basée sur un titre exécutoire. Elle constitue donc une mesure d’exécution. Ainsi, dès que le tiers-saisi y sera invité par l’huissier de justice, il devra lui transmettre la chose (meuble ou argent). L’huissier de justice organisera une procédure de distribution des fonds obtenus (le cas échéant après la vente du meuble remis).

3. QUE PEUT-ON SAISIR ET AUPRES DE QUI ?

Toute somme d’argent appartenant au débiteur et se trouvant entre les mains d’un tiers est saisissable. Il en va de même de tout effet mobilier, comme des actions, des obligations ou encore des objets mobiliers par exemple en dépôt.

La loi prévoit cependant trois protections particulières qui visent à quelque peu limiter la saisie. Il s’agit des revenus du travail, des allocations de remplacement ou encore lorsque ces revenus et allocations sont virés sur le compte en banque courant du débiteur ; dans ces trois cas, tout n’est pas saisissable, une partie étant protégée ; c’est la quotité insaisissable.

En cas de saisie sur salaire ou allocation de remplacement, consulter la page suivante : https://ufhj.be/calcul-de-quotite-saisissable/, pour calculer ce qui est insaisissable.

Cette quotité insaisissable est indexée chaque année par arrêté Royal, indexation qui est appliquée à toute saisie-arrêt antérieure ou nouvelle. Cette quotité est augmentée en cas d’enfant à charge.

Par contre, si la créance est de nature alimentaire (pension alimentaire, contribution alimentaire, etc.) le salaire peut être saisi en totalité.

Quant au tiers, il peut s’agir de l’employeur, d’un client, une banque, un membre de la famille, un notaire, un organisme public ; en fait tout tiers et il n’y a aucune limitation.

4. QU’ENTEND-ON PAR REVENU DU TRAVAIL ?

Il s’agit des sommes payées en exécution d’un contrat de louage de travail, d’un contrat d’apprentissage, d’un statut légal ou réglementaire, d’un abonnement ainsi que les sommes payées aux personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de travail, fournissent, contre rémunération, des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne.

5. QU’ENTEND-ON PAR ALLOCATION DE REMPLACEMENT ?

Des allocations de chômage ou allocations payées par un Fonds de sécurité d’existence, des indemnités d’incapacité de travail, sont des sommes perçues en remplacement d’un revenu, sans contrepartie (prestation de travail).

6. CES QUOTITES INSAISISSABLES SONT-ELLES MAJOREES LORSQUE LE DEBITEUR A DES ENFANTS A CHARGE ?

Oui, lorsque qu’une personne à l’encontre de qui une saisie a été réalisée sur la partie saisissable de ses revenus, a un plusieurs enfants à charge, la partie saisissable est réduite de 50 € par enfant à charge, indexé annuellement. A la dénonciation, est joint un formulaire permettant au débiteur de déclarer s’il a des enfants à charge. De la sorte, la quotité insaisissable de sa source de revenus sera augmentée. Vous le trouverez également en suivant ce lien : https://ufhj.be/modeleenfantacharge2020/

7. QUI PROCEDE AU CALCUL DE LA QUOTITE SAISISSABLE SI LA SAISIE PORTE SUR UN REVENU OU UNE ALLOCATION DE REMPLACEMENT ?

Il appartient au tiers-saisi (l’employeur ou l’organisme de paiement) de procéder au calcul, l’huissier de justice pouvant contrôler ces calculs. Généralement, les calculs sont réalisés par le secrétariat social de l’employeur, qui est rompu à ce genre d’exercice.

8. QUI PROCEDE AU CALCUL DE LA QUOTITE SAISISSABLE SI LA SAISIE PORTE SUR UN REVENU, UNE ALLOCATION DE REMPLACEMENT OU UN MONTANT TOTALEMENT INSAISISSABLE CREDITE SUR UN COMPTE EN BANQUE ?

Il appartient dans ce cas au tiers-saisi (la banque) de communiquer à l’huissier de justice les montants crédités sur le compte à vue portant en communication les codes A (revenu), B (allocation de remplacement) ou C (indemnités, allocations et remboursement expressément visés à l’article 1410 § 2 du code judiciaire). C’est ce dernier qui doit calculer le montant saisissable sur ces montants et communiquer par recommandé le calcul au tiers-saisi et au débiteur saisi, ce dans les 8 jours de la déclaration de tiers-saisi.
A réception du décompte et conformément à celui-ci, la banque libère les fonds insaisissables au profit du débiteur saisi et verse le solde à l’huissier de justice.

9. A PARTIR DE QUAND LE TIERS-SAISI VA-T-IL VERSER LES FONDS A L’HUISSIER DE JUSTICE ?

Si le débiteur ne forme pas opposition et qu’il s’agit d’une saisie-arrêt exécution, le tiers-saisi transfère les sommes retenues au plus tôt 2 jours après l’expiration du délai de recours (15 jours), et sur invitation de l’huissier de justice qui adresse au tiers-saisi une copie de la dénonciation faite au débiteur (ce que l’on appelle, la contre-dénonciation). Le tiers-saisi, à partir de la saisie-arrêt ne peut plus se défaire de l’argent ou des meubles qu’il possède qu’entre les mains de l’huissier de justice. S’il verse au débiteur ou directement au créancier, il s’expose à une procédure à son encontre et risque de devoir payer une seconde fois, voire payer la totalité de la dette du débiteur à sa place !
S’il s’agit d’une saisie-arrêt conservatoire, le tiers-saisi devra conserver les sommes retenues jusqu’à ce que le créancier obtienne un jugement, ce qui lui permettra de transformer sa saisie-arrêt conservatoire en exécution. Il attendra jusqu’à ce que l’huissier de justice l’invite à lui transférer les fonds.

10. UNE SAISIE A EU LIEU POUR PAIEMENT D’UNE SOMME DE 500 € ET LE TIERS-SAISI RETIENT BIEN PLUS QUE CELA. EST-CE NORMAL ?

Oui. La saisie-arrêt est une procédure qui est commune à tous les créanciers. Ainsi, l’huissier de justice qui a pratiqué la saisie-arrêt va devoir interroger tous les créanciers connus au fichier central des saisies, tous les créanciers étatiques potentiels (contributions, tva, caisses sociales, etc.) et organiser le paiement de tous ceux-ci via l’organisation d’une procédure de distribution. Tout autre créancier peut également se faire connaître auprès de l’huissier de justice et ce dernier devra en tenir compte.
Un créancier bénéficie d’un super-privilège et passe dès lors devant tous les autres : le créancier d’aliment (pension alimentaire, contribution alimentaire, etc.).
Notons que rien ne s’oppose à ce que le débiteur procède à des paiements volontaires auprès de l’un ou l’autre créancier de son choix. Il serait bien avisé de payer les petites créances qui aura comme conséquence de réduire le nombre de créanciers et par conséquent d’autant le coût de la procédure de distribution.
Ce n’est qu’une fois que tous les créanciers seront payés via une ou plusieurs procédures successives dans le temps de distributions, que l’huissier de justice donnera alors mainlevée de la saisie-arrêt.

11. PLUSIEURS SAISIES-ARRETS PAR LE MEME CREANCIER SONT-ELLES POSSIBLES ?

Il est fréquent qu’une personne perçoive plusieurs sources de revenus (plusieurs employeurs) ou perçoive un complément sous forme d’allocation de remplacement (des allocations de chômage ou allocations payées par un Fonds de sécurité d’existence, des indemnités d’incapacité de travail, par exemple). Dans ce cas, l’huissier de justice procède souvent à plusieurs saisies-arrêts et les montants sont alors cumulés avec la rémunération et sur ce montant cumulé s’appliquent les tranches et plafonds de rémunération.
Il peut également y avoir des saisies-arrêts concomitantes sur des sources différentes (l’employeur, un compte en banque et un produit d’une vente d’un immeuble) ou encore successives. Tant que la dette n’est pas payée, le créancier garde son droit de mener toute exécution qu’il juge utile, sous sa responsabilité.

12. QUELS SONT LES RECOURS CONTRE UNE SAISIE-ARRET ?

Si la partie saisie estime que la saisie-arrêt n’est pas justifiée, par exemple parce qu’elle a payé intégralement la dette ou que les conditions ne sont pas remplies, elle peut former opposition devant le juge des saisies compétent en fonction de son domicile ou de son siège social.
Les recours ne s’introduisent pas à la légère et il est hautement souhaitable de consulter un avocat. A noter également que le juge ne pourra pas accorder des facilités de paiement, sauf au cas où la saisie a eu lieu en vertu d’un autre acte authentique qu’un jugement. Dans ce cas, la demande de délais doit être nécessairement introduite dans les quinze jours à partir du commandement ou, s’il n’y a pas lieu à commandement à partir du premier acte de saisie signifié au débiteur.
En cas de saisie-arrêt conservatoire, l’opposition s’introduit par citation dans les délais suivants en fonction des cas de figure :

Sur base d’une ordonnance en autorisation Dans le délai d’un mois à partir de la dénonciation au débiteur
Sur base d’un jugement au fond Aucun délai m’est prescrit
Sur base d’un titre privé Aucun délai n’est prescrit

En cas de saisie-arrêt exécution, l’opposition s’introduit par citation, dans un délai de quinze jours à partir de la dénonciation.

Une fois l’opposition introduite, le tiers-saisi sera tenu de malgré tout procéder aux retenues, qu’il devra conserver durant toute la procédure.

13. BASE JURIDIQUE ?

Articles 633, 1033, 1034, 1333, 1334, 1386 à 1389, 1395, 1396, 1408 à 1412, 1420, 1445 à 1460, 1494 à 1498, 1539 à 1544 et 1627 à 1635 du Code judiciaire.

Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1967101005&table_name=loi