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L’UFHJ se prononce sur la procédure de marchés publics applicable aux huissiers de justice

Communiqué de presse 26/02/2016

 

L’UFHJ se prononce à propos des procédures de marché public qu’elle estime inapplicables à la fonction d’huissier de justice

 

Après 10 ans de soumission inconditionnelle des prestations de l’huissier de justice à la législation sur les marchés publics, tout pouvoir adjudicateur pourra aujourd’hui témoigner de la difficulté de départager des huissiers de justice sur des critères autres que le critère habituel du prix.  De fait, l’huissier de justice, officier public à qui l’Etat a donné pour mission de prêter main forte à la Justice, avant, pendant et après l’instance en Justice, s’est vu historiquement imposer, par Arrêté Royal, un tarif unique lorsqu’il n’est pas en concurrence avec d’autres professions, ce qui est le cas dans la très grande majorité de ses missions.

 

 

Le critère du tarif étant exclu, comment différentier de façon objective des huissiers de justice dont les conditions pertinentes d’accès sont fixées par la loi ? Demeurent des critères pratiques tels que la capacité opérationnelle (rapidité d’exécution, équipement informatique, outils statistiques) et la méthodologie procédurale (essentiellement fixée par le code judiciaire).

 

 

Mais là également, le pouvoir adjudicataire est confronté à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a dit pour droit que « sont exclus des critères d’attribution, les critères qui portent principalement sur l’expérience des soumissionnaires, sur les qualifications et l’équipement de leur personnel ainsi que sur les moyens de nature à garantir une bonne exécution du marché en question »[1].

 

 

Il est nécessaire de rappeler qu’en ce qui concerne la phase judiciaire, l’huissier de justice n’agit pas en vertu d’un éventuel contrat signé avec son client, mais en vertu de la Loi.  Si la mission est légalement fondée et qu’il ne se trouve pas dans une incapacité prévue par le Code judiciaire, l’huissier de justice ne peut pas refuser la mission que l’on désire lui confier.

 

 

L’élément essentiel à prendre en considération n’est donc pas la qualité de profession libérale de l’huissier de justice mais sa fonction de détenteur de la puissance publique : l’huissier de justice agit en tant qu’émanation du pouvoir judiciaire, y compris dans le cadre des tâches dites non- monopolistiques, telles que le recouvrement amiable des dettes du consommateur.

 

 

En ce qui concerne cette dernière, si elle est soumise à la libre concurrence au niveau des honoraires supportés par le donneur d’ordre lorsque le débiteur est « consommateur »,elle ne peut s’exercer que dans le cadre déontologique fixé par les autorités de l’huissier de justice (Ministère Public, commissions disciplinaires composées d’huissiers de justice et de tiers, Tribunal de Première Instance en degré d’appel)  et sous leur contrôle exclusif.  En effet, le rôle et les obligations des huissiers de justice sont drastiquement définis et sanctionnés dans l’article 519, § 3 du code judiciaire qui impose à l’huissier de justice d’agir dans l’intérêt, les droits et les obligations tant du créancier que du débiteur et qu’il s’agisse d’une tâche dont l’huissier de justice possède le monopole ou non.

 

 

 

Les membres de l’UFHJ se sont dès lors prononcés pour que toutes les tâches de l’huissier de justice, sans exception, soient exclues du champ d’application de la législation sur les marchés publics, lors de la transposition de la directive 2014/24 UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, tel qu’implicitement prévu par l’article 10, d, v.

 

 

 

[1] Conseil d’Etat, arrêt n° 193.924 du 08/06/2009, Numéro de Rôle G./A. 192.783/VI-18.237