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L’UNION PLAIDE POUR LA NON-LIMITATION DE LA SUPPLEANCE

La loi du 6 avril 1992 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, a supprimé la limitation dans le temps de la suppléance tout en maintenant les raisons qui étaient sensées justifier les suppléances, à savoir « l’huissier de justice qui prend congé ou qui est empêché d’exercer ses fonctions ».

Nous avons vu dans la pratique l’utilisation très large qui en a été faite.

Les procureurs du Roi, chargés de nommer ces huissiers de justice suppléants, n’y ont émis que peu d’observations, à l’exception notoire de l’arrondissement de Dinant.

A l’époque des préparatifs de cette loi, il a été question de mettre en place des clercs assermentés en lieu et place des huissiers de justice suppléants, mais il a été jugé qu’un huissier de justice suppléant apportait une plus grande sécurité juridique. De plus, si il se justifie un plus grand nombre de personne sur le terrain, il est préférable d’augmenter le nombre d’huissier de justice plutôt que de créer une sorte de « sous »-huissier de justice avec des pouvoirs limités.

En ce qui concerne les huissiers de justice suppléés, il n’y a toujours qu’une seule personne sur le terrain : le titulaire ou le suppléant. Il n’y a donc pas de démultiplication des signatures. Et force est de constater que la profession est mieux organisée qu’avant par la présence accrue des huissiers de justice dans leurs étude : meilleur accueil des personnes faisant appel à leurs services, meilleur encadrement du personnel de l’étude, meilleure gestion financière, administrative et juridique.

Quant au travail sur le terrain, le fait qu’il soit réalisé par des personnes ayant toutes les connaissances juridiques nécessaires (candidat-huissiers de justice) est une garantie suffisante de la qualité du service, ce qui est finalement l’élément le plus important.

Fort de ces constats, il nous est apparu que la suppléance sert à la société en augmentant la qualité du service dans les études sans que la qualité sur le terrain diminue. La suppléance de l’huissier de justice a d’ailleurs été pris comme modèle lors de la mise en place de la suppléance dans le notariat.

Durant les travaux préparatifs visant à la modification du statut de l’huissier de justice, le conseil d’Etat a rappelé la problématique de la reprise des mandats de justice. Ainsi, il a été jugé qu’un huissier de justice personnellement désigné pour dresser un procès-verbal d’adultère ne pouvait se faire remplacer ou suppléer (voy. Cass. (1ère chambre), RG C.03.0214.N, 4 février 2005, E.J. 2005, liv. 3, 34, note Mosselmans S.; Juristenkrant, 2005, liv. 105, 10; Civ. Turnhout, 6 juin 1991, R.G.D.C., 1991, 647; Civ. Charleroi, 11 avril 1989, R.G.D.C., 1990, 242). Il en a résulté la nullité du constat dressé par le suppléant ou un autre huissier de justice que celui désigné.

Plutôt que d’énumérer les cas dans lesquels les suppléances pourraient être accordées, avec plus ou moins de bonheur (les cas de maladie sont-ils des cas de force majeure ?), nous aurions préféré que le législateur maintienne la suppléance sans limitation qui a fait largement ses preuves pour plutôt légiférer sur la problématique des mandats de justice qui n’est toujours pas réglée.

Pour répondre à l’arrêt de la Cour de cassation, nous demandons à ce que l’on prévoit explicitement que tout mandat de justice dont l’huissier de justice qui est suppléé est ou était préalablement investi, sont exécuté de plein droit et sans désignation nouvelle, par le suppléant. La possibilité de demander le remplacement, lorsqu’il y a des motifs sérieux, est cependant prévu. Un parallèle peut être fait avec le notaire-liquidateur lors d’un partage judiciaire qui désigne lui-même un notaire territorialement compétent (art. 1210 § 4 C. jud.) ou encore la reprise de plein droit du mandat par le notaire suppléant (art. 65 § 3 loi dite de ventôse).

Enfin, nous sommes pour le maintien de la non-limitation de la suppléance et demandons à ce que la limitation introduite à l’article 526 du code judiciaire soit supprimée.