Union Francophone des Huissiers de Justice Français Nederlands
Se connecter DEVENIR MEMBRE

L’UFHJ se prononce sur la procédure de marchés publics applicable aux huissiers de justice

Communiqué de presse 26/02/2016

 

L’UFHJ se prononce à propos des procédures de marché public qu’elle estime inapplicables à la fonction d’huissier de justice

 

Après 10 ans de soumission inconditionnelle des prestations de l’huissier de justice à la législation sur les marchés publics, tout pouvoir adjudicateur pourra aujourd’hui témoigner de la difficulté de départager des huissiers de justice sur des critères autres que le critère habituel du prix.  De fait, l’huissier de justice, officier public à qui l’Etat a donné pour mission de prêter main forte à la Justice, avant, pendant et après l’instance en Justice, s’est vu historiquement imposer, par Arrêté Royal, un tarif unique lorsqu’il n’est pas en concurrence avec d’autres professions, ce qui est le cas dans la très grande majorité de ses missions.

 

 

Le critère du tarif étant exclu, comment différentier de façon objective des huissiers de justice dont les conditions pertinentes d’accès sont fixées par la loi ? Demeurent des critères pratiques tels que la capacité opérationnelle (rapidité d’exécution, équipement informatique, outils statistiques) et la méthodologie procédurale (essentiellement fixée par le code judiciaire).

 

 

Mais là également, le pouvoir adjudicataire est confronté à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a dit pour droit que « sont exclus des critères d’attribution, les critères qui portent principalement sur l’expérience des soumissionnaires, sur les qualifications et l’équipement de leur personnel ainsi que sur les moyens de nature à garantir une bonne exécution du marché en question »[1].

 

 

Il est nécessaire de rappeler qu’en ce qui concerne la phase judiciaire, l’huissier de justice n’agit pas en vertu d’un éventuel contrat signé avec son client, mais en vertu de la Loi.  Si la mission est légalement fondée et qu’il ne se trouve pas dans une incapacité prévue par le Code judiciaire, l’huissier de justice ne peut pas refuser la mission que l’on désire lui confier.

 

 

L’élément essentiel à prendre en considération n’est donc pas la qualité de profession libérale de l’huissier de justice mais sa fonction de détenteur de la puissance publique : l’huissier de justice agit en tant qu’émanation du pouvoir judiciaire, y compris dans le cadre des tâches dites non- monopolistiques, telles que le recouvrement amiable des dettes du consommateur.

 

 

En ce qui concerne cette dernière, si elle est soumise à la libre concurrence au niveau des honoraires supportés par le donneur d’ordre lorsque le débiteur est « consommateur »,elle ne peut s’exercer que dans le cadre déontologique fixé par les autorités de l’huissier de justice (Ministère Public, commissions disciplinaires composées d’huissiers de justice et de tiers, Tribunal de Première Instance en degré d’appel)  et sous leur contrôle exclusif.  En effet, le rôle et les obligations des huissiers de justice sont drastiquement définis et sanctionnés dans l’article 519, § 3 du code judiciaire qui impose à l’huissier de justice d’agir dans l’intérêt, les droits et les obligations tant du créancier que du débiteur et qu’il s’agisse d’une tâche dont l’huissier de justice possède le monopole ou non.

 

 

 

Les membres de l’UFHJ se sont dès lors prononcés pour que toutes les tâches de l’huissier de justice, sans exception, soient exclues du champ d’application de la législation sur les marchés publics, lors de la transposition de la directive 2014/24 UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, tel qu’implicitement prévu par l’article 10, d, v.

 

 

 

[1] Conseil d’Etat, arrêt n° 193.924 du 08/06/2009, Numéro de Rôle G./A. 192.783/VI-18.237


L’UFHJ se prononce sur la signification électronique

Communiqué de presse – 03/09/2015

 

L’UFHJ se prononce sur la signification électronique

 

L’huissier de justice, premier acteur de la justice à s’être informatisé, collectivement et individuellement à la pointe de la digitalisation (fichier des saisies, source authentique, multiples fonctions gérées totalement digitalement), se devait de définir le cadre dans lequel la signification électronique répondrait, selon lui, le mieux aux attentes du justiciable, qu’il soit demandeur ou défendeur.

 

La plus-value de l’huissier de justice, seul acteur de la justice constamment sur le terrain et en contact direct avec chaque justiciable, est d’humaniser la justice, en l’expliquant et en rappelant à chaque justiciable avec des mots à sa portée quels sont ses droits et ses obligations. Indéniablement, ce rôle ingrat est d’une importance capitale pour que les jugements soient traduits dans les faits. C’est le contact humain que l’huissier de justice établi avec le justiciable qui permet en grande partie à celui-ci de comprendre la décision et de s’y plier ou de s’y opposer.

 

Dans ce contexte, la digitalisation doit être envisagée comme un moyen pour moderniser l’organe judiciaire et ne constitue en aucun cas une fin en soi. Cette digitalisation ne peut aboutir à ce que la fracture entre le citoyen et la Justice soit encore plus profonde. C’est une justice humaine au service de notre société et de chaque citoyen qui doit être notre objectif et non la construction d’une justice automatisée, électronisée, algorythmée, totalement aveugle et déshumanisée.

 

Les membres de l’UFHJ se sont dès lors prononcés

 

Pour la signification électronique facultative dont le destinataire est instruit à la science juridique, étant un membre de l’organe judiciaire, un professionnel du droit, une institution publique, une institution bancaire ou d’assurance ou encore une société ou une organisation déclarant volontairement accepter la signification électronique. Le contact humain, sur place, doit dès lors être maintenu dans tous les autres cas.

 

Pour le maintien de la compétence territoriale de l’huissier de justice, afin d’assurer une procédure de sécurité efficace (en cas de défaillance de l’outil informatique) et afin de maintenir l’équilibre économique des études.

 

Pour que le développement, l’entretien et la propriété d’une   plate-forme permettant la signification électronique se fassent dans le cadre d’une institution de droit public. Cette plate-forme devra garantir le respect de la confidentialité non seulement des documents transmis, mais également de la transmission en elle-même. A notre sens, la Chambre Nationale des Huissiers de Justice offre suffisamment de garantie d’impartialité et d’indépendance pour jouer ce rôle.

 

Pour que la signification soit réalisée au moment du dépôt électronique par l’huissier de justice par rapport aux droits de la partie requérante (prescription), et qu’elle soit réalisée au moment du retrait de l’acte en ce qui concerne les droits de la partie destinataire (délais pour préparer sa défense ou introduire un recours). Ce système se calque sur le système européen de double date, visant à protéger le mieux possible les droits de toutes les parties.

 


L’UNION PLAIDE POUR LA NON-LIMITATION DE LA SUPPLEANCE

La loi du 6 avril 1992 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, a supprimé la limitation dans le temps de la suppléance tout en maintenant les raisons qui étaient sensées justifier les suppléances, à savoir « l’huissier de justice qui prend congé ou qui est empêché d’exercer ses fonctions ».

Nous avons vu dans la pratique l’utilisation très large qui en a été faite.

Les procureurs du Roi, chargés de nommer ces huissiers de justice suppléants, n’y ont émis que peu d’observations, à l’exception notoire de l’arrondissement de Dinant.

A l’époque des préparatifs de cette loi, il a été question de mettre en place des clercs assermentés en lieu et place des huissiers de justice suppléants, mais il a été jugé qu’un huissier de justice suppléant apportait une plus grande sécurité juridique. De plus, si il se justifie un plus grand nombre de personne sur le terrain, il est préférable d’augmenter le nombre d’huissier de justice plutôt que de créer une sorte de « sous »-huissier de justice avec des pouvoirs limités.

En ce qui concerne les huissiers de justice suppléés, il n’y a toujours qu’une seule personne sur le terrain : le titulaire ou le suppléant. Il n’y a donc pas de démultiplication des signatures. Et force est de constater que la profession est mieux organisée qu’avant par la présence accrue des huissiers de justice dans leurs étude : meilleur accueil des personnes faisant appel à leurs services, meilleur encadrement du personnel de l’étude, meilleure gestion financière, administrative et juridique.

Quant au travail sur le terrain, le fait qu’il soit réalisé par des personnes ayant toutes les connaissances juridiques nécessaires (candidat-huissiers de justice) est une garantie suffisante de la qualité du service, ce qui est finalement l’élément le plus important.

Fort de ces constats, il nous est apparu que la suppléance sert à la société en augmentant la qualité du service dans les études sans que la qualité sur le terrain diminue. La suppléance de l’huissier de justice a d’ailleurs été pris comme modèle lors de la mise en place de la suppléance dans le notariat.

Durant les travaux préparatifs visant à la modification du statut de l’huissier de justice, le conseil d’Etat a rappelé la problématique de la reprise des mandats de justice. Ainsi, il a été jugé qu’un huissier de justice personnellement désigné pour dresser un procès-verbal d’adultère ne pouvait se faire remplacer ou suppléer (voy. Cass. (1ère chambre), RG C.03.0214.N, 4 février 2005, E.J. 2005, liv. 3, 34, note Mosselmans S.; Juristenkrant, 2005, liv. 105, 10; Civ. Turnhout, 6 juin 1991, R.G.D.C., 1991, 647; Civ. Charleroi, 11 avril 1989, R.G.D.C., 1990, 242). Il en a résulté la nullité du constat dressé par le suppléant ou un autre huissier de justice que celui désigné.

Plutôt que d’énumérer les cas dans lesquels les suppléances pourraient être accordées, avec plus ou moins de bonheur (les cas de maladie sont-ils des cas de force majeure ?), nous aurions préféré que le législateur maintienne la suppléance sans limitation qui a fait largement ses preuves pour plutôt légiférer sur la problématique des mandats de justice qui n’est toujours pas réglée.

Pour répondre à l’arrêt de la Cour de cassation, nous demandons à ce que l’on prévoit explicitement que tout mandat de justice dont l’huissier de justice qui est suppléé est ou était préalablement investi, sont exécuté de plein droit et sans désignation nouvelle, par le suppléant. La possibilité de demander le remplacement, lorsqu’il y a des motifs sérieux, est cependant prévu. Un parallèle peut être fait avec le notaire-liquidateur lors d’un partage judiciaire qui désigne lui-même un notaire territorialement compétent (art. 1210 § 4 C. jud.) ou encore la reprise de plein droit du mandat par le notaire suppléant (art. 65 § 3 loi dite de ventôse).

Enfin, nous sommes pour le maintien de la non-limitation de la suppléance et demandons à ce que la limitation introduite à l’article 526 du code judiciaire soit supprimée.